M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
25. S’il survient un événement hors du contrôle du Syndicat qui perturbe, diminue ou empêche la mise en marché du bois, sa livraison ou sa réception à l’usine de l’acheteur, le Syndicat peut modifier ou reporter à une période de production ultérieure le volume de bois faisant l’objet du contingent délivré à un producteur. Le cas échéant, la réduction est proportionnelle entre les producteurs concernés.
Dans les cas visés au premier alinéa, le Syndicat avise, le cas échéant, le producteur de toutes nouvelles conditions de production auxquelles son contingent sera assujetti. Si le producteur ne peut pas respecter les nouvelles conditions de production, le Syndicat annule le contingent.
Décision 11892, a. 25.
En vig.: 2020-12-16
25. S’il survient un événement hors du contrôle du Syndicat qui perturbe, diminue ou empêche la mise en marché du bois, sa livraison ou sa réception à l’usine de l’acheteur, le Syndicat peut modifier ou reporter à une période de production ultérieure le volume de bois faisant l’objet du contingent délivré à un producteur. Le cas échéant, la réduction est proportionnelle entre les producteurs concernés.
Dans les cas visés au premier alinéa, le Syndicat avise, le cas échéant, le producteur de toutes nouvelles conditions de production auxquelles son contingent sera assujetti. Si le producteur ne peut pas respecter les nouvelles conditions de production, le Syndicat annule le contingent.
Décision 11892, a. 25.